44-02-02-01[1] L'affichage de l'enquête préalable à l'autorisation d'une usine de traitement de déchets urbains et industriels a été régulier car la disparition de certaines affiches annonçant l'enquête, du fait notamment d'opposants au projet, ne rend pas cet affichage irrégulier dès lors que de nombreuses observations ont été faites à l'enquête. Même à supposer que la loi du 31 décembre 1975 ait rendu obligatoire la communication des conclusions du commissaire-enquêteur en matière d'établissements classés, celles-ci ont été communiquées assez rapidement à l'association requérante.
44-02-02-01[2] La nouveauté du procédé technique retenu [pyrofusion] ne pouvait justifier le refus d'autorisation dès lors qu'il n'est pas établi que les prescriptions imposées par le préfet ne sont pas suffisantes pour limiter à un niveau acceptable les nuisances de l'établissement.
44-02-02-01[3] Si dans certains cas la localisation de l'installation peut être critiquée par le préfet en raison de la proximité d'une agglomération ou d'habitations, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque l'emplacement retenu est situé dans une zone industrielle et est prévu dans un document d'urbanisme applicable.
44-02-03 Les moyens uniquement invoqués à l'encontre du permis de construire, procédure indépendante au plan juridique de celle relative aux établissements classés, sont inopérants dans le cadre du recours dirigé contre l'autorisation de l'établissement classé.
LOI 75-1328 du 31 décembre 1975 ART. 46