01-03-02-06, 14-02-01-01 Autorisation ministérielle d'implanter un centre commercial accordée après consultation de la commission nationale d'urbanisme commercial. Un membre de cette commission, désigné en qualité de représentant des activités commerciales et artisanales, puis suspendu par le ministre en raison de son comportement lors d'une séance antérieure de cet organisme, n'a pas été convoqué à la séance au cours de laquelle a été examinée la demande d'autorisation litigieuse. Irrégularité de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que le ministre ne dispose pas d'un pouvoir hiérarchique ou disciplinaire à l'égard des membres non fonctionnaires de cette commission et que leur remplacement ne peut intervenir, en dehors des cas expressément prévus par l'article 5 du décret du 28 janvier 1974, que selon les modalités fixées pour leur désignation par l'article 21 de ce décret.
Code des tribunaux administratifs L7
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 ART. 21, 23 et 5
LOI du 29 juillet 1881 ART. 41
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 32 AL. 2 et 33