41-02-02, 68-03-02-06 Demande de permis de construire un ensemble immobilier dans le périmètre d'un site classé. En l'absence d'une disposition législative expresse contenue dans le code de l'urbanisme et selon laquelle la délivrance du permis de construire tiendrait lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le demandeur ne saurait prétendre, à l'expiration du délai d'instruction de sa demande, être titulaire d'un permis tacite, faute d'avoir obtenu l'autorisation ministérielle expresse exigée par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 dont les dispositions ont, dans la mesure où elles exigent une autorisation explicite, un caractère législatif en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 juin 1969.
Code de l'urbanisme 87
Code de l'urbanisme L421-2
Code de l'urbanisme R421-12
Code de l'urbanisme R421-42
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 62
LOI du 02 mai 1930 ART. 12
Conseil constitutionnel, 1969-06-26