8AA,8BA Préfet ayant délivré un permis de construire en faisant une application anticipée du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. Dès lors que les prescriptions de ce plan, en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols et la hauteur maximum des immeubles, ont été modifiées ultérieurement dans un sens défavorable au projet de construction faisant l'objet du permis, ce dernier ne pouvait légalement, en égard aux dispositions de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une prorogation. Le préfet ne pouvait pas davantage délivrer un nouveau permis, en application de l'article R. 124-2 IV du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de construction n'était plus compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées.
Code de l'urbanisme R421-42, R421-38, R124-2, A421-7
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 Art. 1
Décret 76-25 du 06 janvier 1976