28-04-08 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - VOTE PAR PROCURATION - Etablissement et transmission des procurations.
28-04-08 a] Dès lors qu'il n'est pas même allégué que des procurations établies pour un seul scrutin auraient été utilisées antérieurement aux élections municipales des 13 et 20 mars 1977, la circonstance que la date du scrutin n'aurait pas été portée sur la ligne prévue à cet effet sur les imprimées employés n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation des suffrages correspondants. b] En dépit des termes de l'article R.75 du code électoral, le défaut de transmission par pli recommandé des volets des imprimés sur lesquels sont établies les procurations ne peut entraîner l'annulation des suffrages exprimés que s'il est établi qu'il a eu pour effet de modifier le sens de ces suffrages ou qu'il a constitué une manoeuvre. c] En revanche la signature par les mandants des divers volets de ces imprimés constitue une formalité substantielle dont l'omission entâche d'inégalité les suffrages correspondants.
Code électoral R72-2 ET R72-I AL. 2
Code électoral R74
Code électoral R75
Décret 77-134 du 11 février 1977