68-01-02 Les dispositions d'un plan d'urbanisme selon lesquelles : "La hauteur des façades d'immeubles collectifs élevées en retrait à moins de 15 mètres d'une voie est mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie", ne peuvent trouver application que lorsqu'il existe une ou plusieurs voies préexistantes à l'acte de délivrance du permis de construire ou imposées par une disposition générale qui, à la date de délivrance du permis de construire, a déjà force exécutoire.
68-01-04 Pour l'application des dispositions d'un plan d'urbanisme concernant les espaces clos et couverts réalisés en dessous du terrain naturel, il y a lieu d'apprécier la situation de ces espaces par rapport au sol naturel, en ne prenant en compte que le niveau de situation de leurs planchers.