37-04-04, 55-02-04 Si par les dispositions de l'article 78 du décret du 1er décembre 1965 l'autorité compétente a entendu réserver le droit à intégration dans un corps de fonctionnaires judiciaires, notamment aux employés des greffes qui, au 1er décembre 1967, date d'application de la loi du 30 novembre 1965, pouvaient justifier avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions à plein temps, les services militaires obligatoires étant à cet égard retenus comme équivalents à un service effectif de fonctions, lesdits textes ne sauraient, en l'absence de dispositions expresses, être regardés comme ayant entendu mettre obstacle à l'application de la réglementation de droit commun en matière de contrats de travail, telle qu'elle résulte des dispositions du code du travail ou des stipulations de la convention collective régissant la profession d'employés de greffe.
Code du travail 31, 23
Décret 55-604 du 20 mai 1955 art. 6
Décret 56-221 du 29 février 1956
Décret 67-471 du 20 juin 1967 art. 1, art. 15
Décret 67-472 du 20 juin 1967 art. 77
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965 art. 4