Vu la requête enregistrée le 1er février 1996 par la Commission nationale comptes de campagne et des financements politiques, qui défère au tribunal, par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Y..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Saumur ;
Vu le code électoral et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de Mlle SELLES, conseiller,
et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ;
Sur la qualité du mandataire financier :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 dudit code : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électoral. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. L'association de financement électorale est tenue d'avoir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, telles que précisées par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, que l'interdiction à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste et que ce dernier peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier ; qu'en conséquence, la circonstance non contestée que M. X..., membre de la liste "Renaissance pour Saumur", dont la tête de liste était M. Y..., ait été le mandataire financier de ladite liste est sans influence sur la légalité du compte ; que, dès lors, c'est à tort que pour rejeter le compte de campagne de M. Y... , la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ; que ce faisant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, sa saisine doit être rejetée ;
Sur le dépassement du plafond :
Considérant que pour rejeter le compte de campagne de M. Y..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur le motif unique que M. X..., membre de la liste "Renaissance pour Saumur" en était aussi le mandataire financier ; que si dans son mémoire du 28 février 1996 elle invoque le motif du dépassement du plafond autorisé tel que défini à l'article L. 52-11 du code électoral, ce nouveau motif de saisine au sens des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral intervenu en dehors du délai de six mois dont dispose la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le tribunal est irrecevable et qu'il y a lieu de rejeter la saisie de la commission sur ce motif ;
Article 1er : La saisie de la Commission matinale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Jean-Luc Y..., à M. Claude X... et au préfet de Maine-et-Loire.