62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION -Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle réduit - Délibération d'une caisse d'allocations familiales tendant à son retrait du comité départemental de liaison et de coordination des services sociaux - Illégalité - Refus du ministre d'exercer son pouvoir de tutelle - Erreur manifeste d'appréciation.
62-01-03-01-02 L'autorité de tutelle n'est pas tenue d'annuler les décisions illégales des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale ; commet cependant une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il peut faire des circonstances de l'affaire, le ministre qui, pour ne pas préjudicier à un processus de concertation, refuse d'annuler une délibération entachée d'une illégalité susceptible de compromettre l'existence même d'une institution dont il a, par ailleurs, souligné l'intérêt comme organisme de coordination et de concertation.
Code de la sécurité sociale L151-1