- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.
28-08-01, 54-01-08-01 En vertu des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral (loi n° 90-55 du 15 janvier 1990) le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu'à la réception de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ces dispositions ne visent toutefois que les protestations recevables et ne font donc pas obstacle à l'application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (sol. impl.).
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Code électoral L118-2
Loi 90-55 du 15 janvier 1990
1. Solution infirmée par CE, Assemblée, 1992-10-23, Elections municipales de Montrichard