Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant 19, rue ... ; M. X... demande que le tribunal annule l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 septembre 1990 concernant l'indemnisation de ses fonctions de commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique relative au remembrement de la commune du Pin :
Vu les autres pièces du dossier :
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret du 28 avril 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 :
- le rapport de M. Beyssac, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Maillard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "L'indemnisation des commissaires-enquêteurs ... est assurée par l'Etat" ; que l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les modalités de calcul de l'indemnité que peuvent percevoir les commissaires-enquêteurs et que, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, les indemnités dues aux commissaires-enquêteurs sont fixées par les commissaires de la République et résultent du produit du nombre de vacations par la valeur unitaire de chaque vacation, ce nombre étant fixé en fonction des difficultés de l'enquête et restant compris entre trois et trente pour toutes les opérations qui ne sont pas énumérées à l'article R11-2 du code de l'expropriation ;
Considérant que M. X..., désigné comme commissaire-enquêteur pour une enquête d'utilité publique relative au remembrement de la commune du Pin, a présenté au préfet de Loire-Atlantique une demande d'indemnité de douze vacations ; que le préfet, par une décision en date du 11 septembre 1990, a réduit le nombre des vacations à huit, sans préciser le motif de cette réduction ; qu'en réponse à une réclamation formée par M. X... en date du 8 octobre 1990, le préfet de Loire-Atlantique a, par lettre en date du 22 octobre 1990, exposé que "cette indemnité correspond tout à fait à la norme des indemnités qui sont versées dans le département de Loire-Atlantique pour les opérations du même genre" et qu'"il est admis en effet qu'une vacation est comptée par demi-journée et une vacation supplémentaire peut être attribuée pour la rédaction du rapport" ; que ces arguments généraux ont été repris dans le mémoire en défense de l'administration ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 février 1986 que le préfet fixe le montant de l'indemnité due au commissaire-enquêteur en fonction des difficultés de l'enquête ; qu'il est donc tenu d'examiner les difficultés propres à l'enquête ; qu'en se bornant à faire application à M. X... d'un mode de calcul, présenté comme général et qui ne résulte d'aucun des textes précités, le préfet a fait une inexacte application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées en estimant que l'enquête ne justifiait qu'une rémunération calculée sur la base de huit vacations ; que notamment une demi-journée de travail du commissaire-enquêteur ne saurait être assimilée légalement à une vacation ; que dès lors la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 septembre 1990 doit être annulée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts :
Considérant que si le requérant a demandé l'allocation d'intérêts moratoires, il n'a formé devant la juridiction administrative aucune demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dès lors lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant une indemnité de 1000 F ;
Article 1er : La décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 septembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'Etat (préfet de Loire-Atlantique) est condamné à verser à M. X... une indemnité de 1000 F (mille francs) sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au préfet de Loire-Atlantique.