54-07-02-04 L'article 5 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée subordonne la délivrance de l'autorisation accordée par le ministre de la santé publique aux établissements à la présence dans leur personnel d'une personne possédant une expérience dans la manipulation des gamètes humains. Cette expérience est soumise à l'appréciation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction. L'appréciation à laquelle se livre ladite commission en vertu de ces dispositions est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
61-07 L'article 5 du décret n° 88.327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée subordonne la délivrance de l'autorisation accordée par le ministre de la santé publique aux établissements à la présence dans leur personnel d'une personne possédant une expérience dans la manipulation des gamètes humains. Cette expérience est soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction. Dès lors que la commission a estimé que cette personne ne justifiait pas d'une expérience suffisante et que cette appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste, le ministre chargé de la santé publique est tenu, en raison de la nature de cet avis, de rejeter la demande dont il est saisi.
Code de la santé publique L761
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 5, art. 1 par. 2