54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Tierce-opposition du préfet contre un jugement ayant annulé un arrêté municipal pris obligatoirement sur avis conforme du préfet.
54-08-04-01 La délivrance du permis de construire demeure de la compétence du maire malgré l'annulation du P.O.S. de la commune. En dépit de l'avis conforme que doit donner le préfet en vertu de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le préfet n'a pas à être appelé dans l'instance initiale devant le tribunal administratif, et sa tierce-opposition n'est donc pas redevable.
Code de l'urbanisme L421-2, L421-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225