36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -a) Notion - Congé demandé par l'agent pour suivre une cure thermale - b) Procédure de contrôle de l'état de l'agent (article L.852 du code de la santé publique) - Mise en oeuvre - Conditions.
36-05-04-01 Agent ayant demandé, le 30 juillet 1986, une autorisation d'absence pour suivre la cure thermale qui lui prescrivait un certificat médical, et cette autorisation lui ayant été refusée, transmis le 18 octobre 1986, date de son départ en cure, un avis d'arrêt de travail couvrant la durée de la cure. Le certificat médical produit n'indiquant pas que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ne pouvait entraîner l'admission au bénéfice du congé de maladie prévu à l'article L.852 du code de la santé publique. Par ailleurs, l'avis d'arrêt de travail ayant eu pour seul motif de permettre à l'agent de se rendre en cure, l'autorité hiérarchique n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de contrôle organisée par cet article et était fondée à régulariser la situation de l'agent en le plaçant pour la période d'absence dans la position de congé sans traitement.
Code de la santé publique L852
Loi du 19 mars 1928 art. 47