30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES -Diplôme de docteur de l'université - Refus de délivrance - Autorité compétente.
30-02-05-01-01-01 Le refus de délivrance du diplôme de docteur de l'université doit être regardé comme lié à l'exercice normal par le président de l'université sous le sceau de qui est délivré ce titre du droit de s'opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à l'homologation définitive d'une réussite à un examen qui aurait été subi dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur dès lors que les irrégularités alléguées ne remettent pas en cause les mérites du candidat que seul le jury de l'examen a qualité pour apprécier et ne méconnaissent pas les compétences dévolues au conseil de l'université par l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié par le décret du 7 août 1950. Par suite le président de l'université a pu, sans méconnaître les pouvoirs propres au jury et au conseil de l'université, refuser la délivrance du diplôme à raison des irrégularités commises lors du transfert du dossier du candidat, de son inscription à l'université et de la soutenance de thèse.
Arrêté ministériel du 16 avril 1974 éducation nationale art. 9
Code des tribunaux administratifs 47 al. 1
Décret du 21 juillet 1897 art. 41
Décret 50-969 du 07 août 1950
Décret 54-146 du 08 février 1954
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 3, art. 9, art. 13
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Loi 84-52 du 26 janvier 1984