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18/06/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008281625

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 1987, CETATEXT000008281625



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281625
Date de la décision : 18/06/1987
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE - Illégalité de l'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé - Responsabilité engagée en cas de faute simple [1] [2].

60-02-01-05, 66-07-03[2] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS [1] Indemnité allouée à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé - Détermination de la période d'indemnisation - [2] Indemnité allouée à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé - Sommes à retrancher du montant de la perte de revenus - Avantages financiers liés à l'exercice effectif des fonctions et revenus de remplacement.

60-04-03-02-01[1] Pour le calcul de l'indemnité due à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé, le point de départ de la période d'indemnisation de la perte de revenus est fixé au 13 mars 1981, fin du préavis prévu par le contrat de travail et le terme de cette période au 6 octobre 1982, date à laquelle l'intéressé était encore privé d'emploi.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Illégalité de l'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé.

60-04-03-02-01[2] L'indemnité allouée à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant des revenus dont il a été privé, diminués des avantages financiers qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions et dépendent de décisions particulières de l'employeur et de la situation économique de l'entreprise [telles que les primes, gratifications et augmentations de salaire] et, d'autre part, les frais professionnels non engagés et les revenus de remplacement perçus.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contentieux de la responsabilité - [1] Evaluation du préjudice moral subi par un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé - [2] - RJ1 - RJ2 Illégalité de l'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé - Faute simple [1] [2] - [3] Evaluation du préjudice matériel subi par un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé - Déduction des avantages financiers liés à l'exercice effectif des fonctions et des revenus de remplacement.

60-04-03-09, 66-07-03[1] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement le licenciement, l'Etat a commis une faute qui a été à l'origine d'un préjudice moral pour l'intéressé. Compte tenu de l'atteinte portée à sa réputation, indemnité fixée en l'espèce à 10.000 Francs.

66-07-03[3] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement le licenciement, l'Etat a commis une faute qui a été à l'origine d'un préjudice matériel pour l'intéressé. L'indemnité allouée doit correspondre à la différence entre d'une part le montant des revenus dont il a été privé, diminués des avantages financiers qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions et dépendent de décisions particulières de l'employeur et de la situation économique de l'entreprise [telles les primes, gratifications et augmentations de salaire] et d'autre part les frais professionnels non engagés et les revenus de remplacement perçus.


Références :

1.

Rappr. 1984-03-21, Société Gallice, p. 126. 2. Comp. 1982-07-02, Encoignard, p. 265


Composition du Tribunal
Président : M. Martin Saint Leon
Rapporteur ?: M. Martin Saint Leon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1987-06-18;cetatext000008281625 ?
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