01-05-04-01, 68-01-01-02 Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs et les règles de construction qui y seront applicables, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait notamment entachée d'une erreur manifeste. En se bornant à fixer à un minimum de cinq mètres seulement la règle générale de retrait à respecter pour implanter sans condition de hauteur des bâtiments à usage industriel, artisanal ou commercial par rapport aux limites séparatives, et en ne prévoyant pas sur les documents graphiques la marge d'isolement par rapport aux zones d'habitat existantes ou futures dont la nécessité a été reconnue lorsque les limites de la zone industrielle coïncident avec celles des zones d'habitation, les dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Code de l'urbanisme R123-17-2, R123-11, R123-34, L123-4, R123-11
Délibérations du 12 avril 1984, 1986-01-23 conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart décisions attaquées annulation partielle
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2 al. 2
1.
Rappr. 1986-05-23, S.A. Charvo, n° 52384