66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Règlement intérieur d'une entreprise - Disposition interdisant l'introduction dans les locaux de travail de marchandises destinées à la vente - Incompatibilité avec les articles R. 432-2 et R. 432-3 du code du travail.
66-02 La disposition du règlement intérieur d'une entreprise interdisant l'introduction dans les locaux de travail de marchandises destinées à la vente est de nature à porter atteinte au droit que le comité d'entreprise tient des articles R. 432-2 et R. 432-3 du code du travail, entendu comme le droit d'assurer la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature dont notamment les coopératives de consommation, l'exercice de ce droit impliquant, pour le comité d'entreprise, la possibilité d'introduire de telles marchandises.
Code du travail L231-8, R432-2, R432-3, L122-40
Décision du 28 septembre 1983 directeur régional du travail et de l'emploi des Pays-de-la-Loire décision attaquée annulation partielle