16-06, 23-06 Les communes n'ayant acquis, en vertu de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, de compétences que pour les ports affectés exclusivement à la plaisance, seul le département de la Vendée pouvait se voir transférer la compétence d'aménager et d'exploiter le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En effet ce port, même s'il se compose d'un bassin nautique, de deux anses réservées à la flotille de 150 unités de pêche et de pontons flottants destinés au mouillage de 600 bateaux de petite plaisance, constitue par sa configuration un port unique affecté à la pêche et à la plaisance, et non un port de plaisance abritant accessoirement des unités de pêche. D'autre part la circonstance que ce port ait pu faire l'objet de concessions distinctes pour chaque secteur et que la concession du port de plaisance ait été au profit de la commune n'a pas eu pour effet de conférer à ce havre l'indépendance qu'exige l'affectation exclusive au sens de la loi.
Arrêté 83-708 du 30 décembre 1983 Commissaire de la République de Vendée décision attaquée, confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 2, art. 72
Loi 83-1186 du 29 décembre 1983 art. 19
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 6