36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Représentants syndicaux - Autorisations spéciales d'absence [art. 3 du décret du 14 février 1959] - Champ d'application.
36-07-09 Si l'article 3 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 limite à la seule participation aux congrès professionnels syndicaux de niveau fédéral, confédéral ou international, la faculté accordée aux représentants syndicaux qualifiés d'obtenir une autorisation d'absence, dans les conditions qu'il précise, elles ne sauraient, en l'absence de toute restriction expresse sur ce point être regardées autrement que comme permettant aux membres élus de tout organisme directeur syndical d'en bénéficier, quelle que soit la zone d'action concernée. Par suite le refus d'un chef de service d'autoriser des membres élus du conseil syndical d'un syndicat départemental de fonctionnaires, motivé par le fait que le conseil ne figurait pas au nombre des organismes de niveau fédéral, confédéral ou international visés par le décret est entaché d'erreur de droit.
Décision du 04 mars 1980 Directeur Régional des Impôts Decision attaquée Annulation
Décret 59-310 du 14 février 1959 ART. 3