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17/07/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008247702

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 1980, CETATEXT000008247702



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247702
Date de la décision : 17/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Architectes - Décision de refus d'inscription au tableau prise par le conseil régional de l'ordre - Recours hiérarchique devant le Ministre - Motivation obligatoire de la décision ministérielle - Motivation insuffisante.

55-03-01[1] L'obligation faite pour l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 au candidat qui saisit le ministre du refus opposé par le Conseil régional de l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau d'informer le conseil régional du recours dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision de refus n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité du recours adressé au Ministre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Décision de refus d'inscription au tableau prise par le conseil régional de l'ordre - Recours hiérarchique - [1] Obligation d'informer le conseil régional du recours - Formalité non substantielle - [2] Décision ministérielle statuant sur le recours - Obligation de motivation - Etendue.

01-03-01-02, 55-03-01[2] En se bornant à indiquer que la qualification du candidat n'est pas établie pour justifier le rejet du recours formé devant lui contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes refusant d'inscrire l'intéressé au tableau en qualité d'agréé en architecture, le ministre ne précise pas les conditions de fait qui constituent le fondement de sa décision. Méconnaissance de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 selon lequel sa décision doit être motivée.


Références :

Décision du 15 mars 1979 Environnement Decision attaquée Confirmation
Décision du 24 mars 1980 Environnement Decision attaquée Annulation
Décret du 28 décembre 1977 ART. 21
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37, ART. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Rousseau
Rapporteur ?: M. Le Gars
Rapporteur public ?: M. Carbonnel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1980-07-17;cetatext000008247702 ?
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