La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008282611

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 1980, CETATEXT000008282611



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282611
Date de la décision : 27/05/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Règlement intérieur - Faculté pour l'inspecteur du travail d'exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements - Dispositions non contraires - [1] Dépôt obligatoire à la direction des journaux ou tracts syndicaux distribués dans l'entreprise - [2] Sanctions - Mise à pied sans traitement pour une durée maximum de 8 jours.

66-02[1] Les dispositions de l'article L. 417-7 du code du travail qui imposent la transmission à l'employeur d'un exemplaire des communications syndicales destinées à l'affichage, ne sauraient être regardées, en l'absence de toute stipulation expresse, comme interdisant la transmission, dans les mêmes conditions, d'un exemplaire de tout journal ou tract diffusé dans l'entreprise à des fins syndicales. Par suite l'inspecteur du travail ne pouvait légalement demander, dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-37 du même code, le retrait de l'article du règlement intérieur d'une société prévoyant qu'un exemplaire de chacun des journaux et tracts syndicaux distribués dans l'enceinte de l'établissement serait déposé à la direction "dès sa mise en vente ou le début de sa distribution".

66-02[2] Tout chef d'entreprise dispose, en cette qualité, d'un pouvoir disciplinaire dont il a la faculté de faire usage sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite illégalité de la décision, prise sur la base de l'article L. 122-37 du code du travail, par laquelle un inspecteur du travail, se fondant sur un usage prud"homal et sur le caractère excessif de la durée prévue, s'est opposé au maintien d'un article du règlement intérieur d'une entreprise prévoyant, au nombre des sanctions possibles, une mise à pied sans traitement pour une période ne pouvant excéder huit jours.


Références :

Code du travail L122-37
Code du travail L412-7
Décision du 05 avril 1978 Inspecteur du Travail Decision attaquée Annulation
Décision du 01 juin 1978 Directeur du travail Decision attaquée Annulation


Composition du Tribunal
Président : M. Rousseau
Rapporteur ?: M. Bouvet de la Maisonneuve
Rapporteur public ?: M. Thomas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1980-05-27;cetatext000008282611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award