66-02[1] Les dispositions de l'article L. 417-7 du code du travail qui imposent la transmission à l'employeur d'un exemplaire des communications syndicales destinées à l'affichage, ne sauraient être regardées, en l'absence de toute stipulation expresse, comme interdisant la transmission, dans les mêmes conditions, d'un exemplaire de tout journal ou tract diffusé dans l'entreprise à des fins syndicales. Par suite l'inspecteur du travail ne pouvait légalement demander, dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-37 du même code, le retrait de l'article du règlement intérieur d'une société prévoyant qu'un exemplaire de chacun des journaux et tracts syndicaux distribués dans l'enceinte de l'établissement serait déposé à la direction "dès sa mise en vente ou le début de sa distribution".
66-02[2] Tout chef d'entreprise dispose, en cette qualité, d'un pouvoir disciplinaire dont il a la faculté de faire usage sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite illégalité de la décision, prise sur la base de l'article L. 122-37 du code du travail, par laquelle un inspecteur du travail, se fondant sur un usage prud"homal et sur le caractère excessif de la durée prévue, s'est opposé au maintien d'un article du règlement intérieur d'une entreprise prévoyant, au nombre des sanctions possibles, une mise à pied sans traitement pour une période ne pouvant excéder huit jours.
Code du travail L122-37
Code du travail L412-7
Décision du 05 avril 1978 Inspecteur du Travail Decision attaquée Annulation
Décision du 01 juin 1978 Directeur du travail Decision attaquée Annulation