16-05-01-01 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Omission par le conseil municipal - Pouvoirs de tutelle du préfet.
16-05-01-01 Le fait que certaines dépenses obligatoires n'ont pas été prévues au budget d'une commune ne permet pas de regarder ce dernier comme n'étant pas voté en équilibre réel au sens des dispositions de l'article L 212-4 du Code des communes. Par suite, en vue de dégager les ressources nécessaires au paiement des dépenses obligatoires inscrites d'office par le préfet, celui-ci doit recourir à la procédure prévue par l'article L 212-9 du code et non à celle du règlement du budget prévue à l'article L 212-4.
Code des communes L121-31
Code des communes L212-4
Code des communes L212-5
Code des communes L212-9 AL. 2
Code des communes L221-1
Code des communes L221-2
Code des communes L221-5