16-02-01-01-01, 16-05-01-01 La procédure de règlement du budget, devenue exceptionnelle depuis la loi du 31 décembre 1970, ne peut plus s'appliquer, en vertu des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code des communes qu'au cas où le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'exécution du dernier exercice clos fait apparaître un certain déficit. Un préfet ne pouvait donc légalement recourir à cette procédure pour inscrire d'office au budget d'une commune, en admettant même que ces dépenses aient eu le caractère de dépenses obligatoires, les crédits afférents à la voirie rapide d'une agglomération, à la construction d'un collège d'enseignement technique et au fonctionnement d'écoles privées sous contrat d'association.
Code des communes L212-4
Code des communes L212-5
Code des communes L212-9
LOI du 31 décembre 1970