La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1977 | FRANCE | N°CETATEXT000008292994

France | France, Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 1977, CETATEXT000008292994



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008292994
Date de la décision : 11/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Légalité de mesures d'application.

01-08-01-01 Aux termes de l'article L.125-1 du code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, à l'exception des articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4". Il s'ensuit que les dispositions de ces trois derniers articles sont directement applicables ; mais cette circonstance n'exclut pas que leurs conditions d'application aient pu être précisées par le décret du 6 janvier 1976.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Elaboration et révision - Modification du périmètre d'espaces boisés classés.

68-01 Il résulte des dispositions les articles L.130-1 et L.130-4 du code de l'urbanisme que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme, mais ne font pas obstacle à ce qu'une modification sur ce point des documents d'urbanisme entraîne éventuellement un accroissement ou une réduction de l'emprise des espaces boisés classés et du champ d'application des protections prévues à l'article L.130-1. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.124-2 III, dans sa rédaction issue du décret du 6 janvier 1976, loin de méconnaître les prescriptions de l'article L.130-1, ont apporté une garantie supplémentaire à la procédure normale de modification des documents d'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L124-1, L124-2, L124-4, L125-1
Code de l'urbanisme L130-1, L130-4
Code de l'urbanisme R124-2 PAR. III
Code de l'urbanisme R142-2, R142-3
Décret du 06 janvier 1976 Decision attaquée Confirmation
Décret 58-1463 du 31 décembre 1958


Composition du Tribunal
Président : M. Rousseau
Rapporteur ?: M. Martin Saint Léon
Rapporteur public ?: M. Bouvet de la Maisonneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nantes;arret;1977-05-11;cetatext000008292994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award