24-01-03-01[1] La concession d'endigage implique une destination privative des terres soustraites à l'action des flots. Il n'y a pas lieu d'y recourir pour la construction d'un port de plaisance concédé dès lors que seuls seront édifiés sur les terres-pleins inondés les équipements et installations, liés à l'utilisation du port, à l'exclusion de toute construction destinée à l'habitat, et qu'en vertu des stipulations du cahier des charges de la concession ces terres-pleins demeureront dans le domaine public et feront retour à l'autorité concédante à l'expiration de la concession.
24-01-03-01[2], 39-01-03-03 En vertu du décret du 1er octobre 1971, l'octroi de concessions de ports de plaisance relève, quel que soit le coût des travaux, de l'autorité du préfet du département dès lors que le cahier des charges ne comporte aucune dérogation au cahier des charges-type et qu'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique.
Code des ports maritimes 37-1
Décret 69-140 du 06 février 1969 art. 2
Décret 71-827 du 01 octobre 1971
LOI du 28 novembre 1963 Domaine Public Maritime