Vu, dans l'instance pendante n° 93.750, entre la SA Y... et le district de l'agglomération nancéienne, l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy, juge des référés, en date du 12 août 1993, prescrivant une mesure d'expertise confiée à M. Z... ;
Vu, enregistre au greffe le 3 septembre 1993, le rapport déposé par l'expert ;
Vu, en date du 3 septembre 1993, l'ordonnance du Président du tribunal liquidant les frais et honoraires d'expertise à la somme de 11.510,13 F ;
Vu, enregistrées les 9 et 13 septembre 1993, les observations après expertise développées par la SA Y... France ;
Vu, enregistrées le 13 septembre 1993, les observations sur expertise, présentées pour le district de l'agglomération nancéienne par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Y... à lui verser 8.500 F, au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les motifs de l'ordonnance en date du 12 août 1993 font clairement apparaître que le juge des référés a entendu écarter le moyen selon lequel le fait de ne pas dissocier les deux types de prestations constituait une méconnaissance des obligations de mise en concurrence ; que ne revêtent pas davantage ce caractère les imprécisions dont serait affectée la rédaction de l'article 1-1-1 du cahier des clauses techniques particulières ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations recueillies et commentées par l'expert, que les caractéristiques techniques exigées du charbon actif par les dispositions de l'article 2-4 du cahier des clauses techniques particulières ne sont pas indispensables pour atteindre les normes en vigueur relatives à la qualité de l'eau distribuée ; qu'elles ont par contre pour résultat, combinées avec les exigences de l'article 2-3 du même cahier des clauses techniques particulières, d'écarter les charbons actifs traités à la vapeur, en privilégiant le charbon actif traité chimiquement ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les contraintes invoquées par le district de l'agglomération nancéienne relatives à l'élimination du chloroforme justifient le recours aux caractéristiques techniques critiquées ; qu'il s'ensuit que la SA Y... est fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2-4 du cahier des clauses techniques particulières, et notamment la teneur en cendres maximale, et celle de l'article 2-3 qui exige que le charbon actif présente une surface spécifique supérieure à 1000 m2/g, qui ont pour effet de favoriser un type de charbon actif, ont été incluses dans ledit cahier en méconnaissance des obligations de mise en concurrence ;
Considérant dès lors, que, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'annuler l'ensemble des étapes de la procédure d'appel d'offres suivie pour le remplacement du charbon actif utilisé pour l'affinage de l'eau potable dans l'usine de traitement d'eau potable E. Imbeaux à Vandoeuvre ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise qui s'élèvent à 11.510,13 F, seront supportés définitivement par le district de l'agglomération nancéienne ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le district de l'agglomération nancéienne ne peut prétendre au paiement par la SA Y... des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ensemble des étapes de la procédure d'appel d'offres suivie pour le remplacement du charbon actif de l'usine de traitement d'eau potable E. Imbeaux à Vandoeuvre est annulé.
Article 2 : Le district de l'agglomération nancéienne supportera définitivement les frais de l'expertise.
Article 3 : Les conclusions du district de l'agglomération nancéienne tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Notification de la présente ordonnance sera faite à la SA Y..., au District de l'agglomération nancéienne.