44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Refus préfectoral - Article 427 du code rural - Droit fondé sur titre - Question préjudicielle - Interprétation du jugement - Enclos piscicole.
44-02-04-01 Il n'y a pas lieu à interprétation du jugement par lequel un tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant l'autorisation de créer un enclos piscicole, décide de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'existence d'un droit fondé sur titre au profit du requérant dès lors que, d'une part, le sens du jugement n'est pas altéré par une simple erreur matérielle [mention de l'article 401 alinéa 2 du code rural et non de l'article 427] et que, d'autre part, le jugement n'indique pas au requérant les modalités particulières de saisine du juge judiciaire.
Code rural 427 al. 2, 401 al. 2