La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008277255

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 1987, CETATEXT000008277255



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277255
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Fixation par le préfet du montant de l'indemnité versée au titre de l'année précédente par les communes aux instituteurs non logés.

01-08-02-02, 16-05-01-01, 30-02-01 Il appartient au préfet de fixer le montant de l'indemnité due par les communes aux instituteurs non logés, avant le 31 décembre de l'année considérée. Par suite, en fixant le 14 mars 1984 le montant de l'indemnité applicable pour 1983 avec effet au 1er mai 1983, le préfet a pris une décision entachée de rétroactivité illégale.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Logement de fonction des instituteurs - Fixation par le préfet du montant de l'indemnité versée au titre de l'année précédente par les communes aux instituteurs non logés - Rétroactivité illégale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Logement de fonction des instituteurs - Fixation par le préfet du montant de l'indemnité versée au titre de l'année précédente par les communes aux instituteurs non logés - Rétroactivité illégale.


Références :

Circulaire interministérielle du 01 février 1984 par. 3 al. 5
Décisions du 12 mars 1984, 1984-03-14 commissaire de la République de la Lozère décisions attaquées annulation
Décret 83-367 du 02 mars 1983 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Chavant
Rapporteur public ?: M. Panazza

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1987-03-18;cetatext000008277255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award