66-02-01 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS -Emploi de travailleurs étrangers démunis de titres de travail - Contribution spéciale perçue au profit de l'office national d'immigration [articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail] - Obligation incombant à l'autorité administrative - Obligation de mettre l'employeur à même de discuter les griefs formulés contre lui.
66-02-01 Il résulte des dispositions des articles R. 341-33 et R. 341-34 du code du travail, de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ainsi d'ailleurs que d'un principe applicable même sans texte, que la mise en oeuvre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ne peut intervenir légalement sans que l'intéressé ait été mis à même de discuter les griefs formulés contre lui. Il ne peut le faire que si, après l'avoir demandé, il reçoit communication du procès-verbal sur lequel se fonde l'administration. En l'espèce, l'absence de communication du procès-verbal de gendarmerie sur lequel se fondait l'administration, alors que l'employeur en avait fait la demande, ne l'a pas mis à même de discuter les griefs formulés contre lui et a donc entaché d'irrégularité la procédure administrative. Par suite annulation de l'état exécutoire émis par l'office national d'immigration.
Code du travail L341-6, L341-7, R341-33, R341-34
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8