Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MontpellierNuméro d'arrêt : CETATEXT000008271511
Date de la décision :
20/10/1986Sens de l'arrêt :
IrrecevabilitéType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Contrôle de légalité
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Transmission incomplète des pièces permettant au représentant de l'Etat dans la région d'exercer le contrôle de la légalité des actes des autorités régionales.
54-01-07-02-03, 58 Aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet de poser le principe que le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat dans la région par l'article 7-V modifié de la loi du 5 juillet 1972 pour saisir le Tribunal administratif ne commence à courir qu'à compter de la transmission intégrale des pièces éventuellement de nature à permettre une vérification de la légalité de l'acte transmis. Par suite le défaut de transmission des pièces sollicitées par le commissaire de la République ne saurait être regardé comme de nature à faire obstacle à ce que le délai de 2 mois commence à courir dès la transmission de l'acte. Irrecevabilité du déféré préfectoral présenté après l'expiration du délai de deux mois.
58 REGION - Contrôle de la légalité des actes des autorités régionales [loi du 2 mars 1982 modifiée] - Règles de procédure contentieuse spéciales - Point de départ du délai dont dispose le représentant de l'Etat dans la région - Transmission incomplète.
Références :
Arrêté du 13 mars 1986 président du conseil régional de Languedoc-Roussillon décision attaquée
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 7 V
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1986-10-20;cetatext000008271511