01-03-01-02, 36-03-04-01 Agent stagiaire d'un centre hospitalier ayant fait l'objet, à la suite de l'avis défavorable à sa titularisation émis par la commission administrative paritaire, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 811-4 du Code de la santé publique, qui confèrent à la nomination en qualité de stagiaire un caractère conditionnel, que l'intéressé tenait de la décision le nommant stagiaire au centre hospitalier un droit acquis à obtenir son maintien en fonctions à l'issue de sa période de stage, ou sa titularisation. Par suite la décision de licenciement prise à l'égard de l'agent n'entre pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : elle pouvait donc se borner à faire état de l'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 811-4 du Code de la santé publique.
Code de la santé publique L811 al. 4
Décision du 29 septembre 1980 directeur général du Centre Hospitalier Régional de Montpellier Decision attaquée Confirmation
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 ART. 22
LOI 79-587 du 11 juillet 1979 ART. 1