La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008248699

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 27 octobre 1981, CETATEXT000008248699



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248699
Date de la décision : 27/10/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Agréés en architecture - Refus d'inscription - Recours devant le ministre - Avis du conseil national - Eléments à examiner.

55-03-01 Il résulte des articles 37 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 que l'avis que le conseil national de l'ordre est appelé à donner au ministre, dans le cadre d'un recours relatif à un refus d'inscription au tableau régional, porte sur l'ensemble des conditions auxquelles une telle inscription est subordonnée. Dès lors, en se bornant à vérifier la régularité de la procédure antérieure sans procéder par lui-même à un examen des références professionnelles du candidat mais en s'en remettant sur ce point à l'avis émis par la commission régionale, le conseil national a méconnu l'étendue de sa compétence. Décision intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :

Décision du 24 mars 1980 Decision attaquée Annulation
Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 ART. 21
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37 ET ART. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Thirion
Rapporteur ?: M. Buholzer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1981-10-27;cetatext000008248699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award