55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Agréés en architecture - Refus d'inscription - Recours devant le ministre - Avis du conseil national - Eléments à examiner.
55-03-01 Il résulte des articles 37 et 23 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977 que l'avis que le conseil national de l'ordre est appelé à donner au ministre, dans le cadre d'un recours relatif à un refus d'inscription au tableau régional, porte sur l'ensemble des conditions auxquelles une telle inscription est subordonnée. Dès lors, en se bornant à vérifier la régularité de la procédure antérieure sans procéder par lui-même à un examen des références professionnelles du candidat mais en s'en remettant sur ce point à l'avis émis par la commission régionale, le conseil national a méconnu l'étendue de sa compétence. Décision intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.
Décision du 24 mars 1980 Decision attaquée Annulation
Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 ART. 21
LOI 77-2 du 03 janvier 1977 ART. 37 ET ART. 23