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10/03/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008273982

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 1981, CETATEXT000008273982



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273982
Date de la décision : 10/03/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Délibérations - Quorum [article 30 premier et troisième alinéas de la loi du 10 août 1871].

23-03-01 Il résulte des dispositions des 1er et 3ème alinéas de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux que si, au cours d'une séance où le conseil général est, pour la première fois, appellé à se prononcer sur une délibération, le nombre de membres présents devient inférieur au quorum prévu par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi précitée, le conseil général ne peut valablement délibérer. Conseil général de l'Hérault appelé à se prononcer, pour la première fois, sur la constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure de la nouvelle préfecture. Le nombre des membres présents et qui ont pris part au vote ayant été inférieur au quorum, la délibération a été adoptée dans des conditions irrégulières même si, à l'ouverture de la séance, le quorum était atteint.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Avis défavorable - Conséquences.

34-02-01-01-02 Projet d'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière. Commissaire enquêteur ayant donné un avis favorable à la constitution d'une réserve foncière en vue de son aménagement ultérieur et de la réalisation de constructions par des organismes spécialisés, mais ayant émis un avis défavorable au transfert de la préfecture. Le projet de réserve foncière déclaré d'utilité publique devant être entendu comme ayant pour objet essentiel la constitution d'une réserve foncière non aux fins de construction d'immeubles à usage d'habitation mais dans le but d'y réaliser la nouvelle préfecture, et le commissaire enquêteur n'ayant pas, sur ce dernier point, donné d'avis favorable, incompétence du préfet pour prononcer l'utilité publique d'un tel projet.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 décembre 1979 Hérault déclaration d'utilité publique Décision attaquée Annulation
Code de l'expropriation L11-2
Délibération du 25 juin 1979 Conseil général Hérault Decision attaquée Annulation
LOI du 10 août 1871 ART. 30 al. 1, al. 2, al. 3
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958


Composition du Tribunal
Président : M. Meyerhoeffer
Rapporteur ?: M. Valette
Rapporteur public ?: M. Lirsac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1981-03-10;cetatext000008273982 ?
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