23-03-01 Il résulte des dispositions des 1er et 3ème alinéas de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux que si, au cours d'une séance où le conseil général est, pour la première fois, appellé à se prononcer sur une délibération, le nombre de membres présents devient inférieur au quorum prévu par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi précitée, le conseil général ne peut valablement délibérer. Conseil général de l'Hérault appelé à se prononcer, pour la première fois, sur la constitution d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure de la nouvelle préfecture. Le nombre des membres présents et qui ont pris part au vote ayant été inférieur au quorum, la délibération a été adoptée dans des conditions irrégulières même si, à l'ouverture de la séance, le quorum était atteint.
34-02-01-01-02 Projet d'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière. Commissaire enquêteur ayant donné un avis favorable à la constitution d'une réserve foncière en vue de son aménagement ultérieur et de la réalisation de constructions par des organismes spécialisés, mais ayant émis un avis défavorable au transfert de la préfecture. Le projet de réserve foncière déclaré d'utilité publique devant être entendu comme ayant pour objet essentiel la constitution d'une réserve foncière non aux fins de construction d'immeubles à usage d'habitation mais dans le but d'y réaliser la nouvelle préfecture, et le commissaire enquêteur n'ayant pas, sur ce dernier point, donné d'avis favorable, incompétence du préfet pour prononcer l'utilité publique d'un tel projet.
Arrêté préfectoral du 18 décembre 1979 Hérault déclaration d'utilité publique Décision attaquée Annulation
Code de l'expropriation L11-2
Délibération du 25 juin 1979 Conseil général Hérault Decision attaquée Annulation
LOI du 10 août 1871 ART. 30 al. 1, al. 2, al. 3
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958