24-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Parcelles du rivage maritime déjà soumises à l'action des plus hautes eaux lorsqu'elles ont été comprises dans une vente de biens nationaux.
24-01-01-01 Bien vendu par adjudication le 16 mars 1791, précédemment propriété des évêques de Narbonne, ayant comme consistance l'ensemble de "l'Isle de Cauquenne ou de Sainte-Lucie, avec ses domaines et terres y enclavées, cultes et incultes". Ces dispositions doivent être entendues comme ayant consisté dans la vente à l'adjudicataire de la totalité de l'île jusqu'aux limites naturelles de la mer et des étangs, telles d'ailleurs qu'elles figurent sur le plan annexé à l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aude rendu le 17 août 1807, lequel permet de déterminer avec une précision suffisante la consistance et l'étendue du domaine vendu comme bien national. L'administration ne soutenant pas que la submersion de parcelles litigieuses par le flot des plus hautes mers, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, ait constitué un phénomène postérieur à cette vente, il résulte au contraire des pièces du dossier que le littoral et les mouvements de la mer dans le secteur dont s'agit se sont stabilisés dans le cours du 18eme siècle et que, par suite, même les parcelles soumises à l'action des plus hautes mers et, de ce fait, normalement incluses dans le domaine public maritime se trouvaient incorporées dans la vente par adjudication du 16 mars 1791 qui revêt un caractère irrévocable faisant échec au principe d'inaliénabilité. Par suite toute délimitation administrative du domaine public maritime dans le secteur considéré ne saurait - hormis l'hypothèse non vérifiée à ce jour d'une submersion des parcelles litigieuses par l'effet d'une modification naturelle du rivage postérieure à la vente de 1791 - avoir pour effet de faire échec aux droits que détient la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est du fait de ses auteurs.