01-05-02, 01-05-03, 49-05-04 En vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 l'étranger qui vient en France pour y faire des études doit produire, en vue d'obtenir une carte de séjour, un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement. Dès lors qu'il produit à l'appui de sa demande de carte de séjour un certificat d'inscription répondant aux prescriptions de l'article 7 du décret, l'étranger, quelles que soient les exigences de la circulaire du 12 décembre 1977 modifiée le 12 septembre 1979, laquelle ne pouvait légalement ajouter aux dispositions du décret, n'a pas à établir en outre qu'il suit régulièrement les cours donnés dans l'établissement où il est inscrit. Par suite et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été radié du registre de l'établissement postérieurement à la délivrance du certificat d'inscription, le préfet, en refusant, en application de la circulaire modifiée du 12 décembre 1977 l'autorisation de séjour sollicitée au motif que l'étranger ne remplissait pas les conditions pour effectuer des études en France a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Arrêté préfectoral du 07 novembre 1979 Gard Decision attaquée Annulation
Circulaire 524 du 12 décembre 1977 modifiée
Décret du 30 juin 1946 ART. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 ART. 6