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20/03/1979 | FRANCE | N°CETATEXT000008265260

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 1979, CETATEXT000008265260



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008265260
Date de la décision : 20/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Autorisation d'un établissement de broyage de carcasses automobiles - Appréciation de la légalité - [1] Appréciation de la légalité par rapport au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - [2] Appréciation de la légalité par rapport à la circulaire du 10 avril 1974.

44-02-02[1] Il ne résulte pas des articles L122-1 et R122-20 du code de l'urbanisme que l'autorisation d'installation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode soit au nombre des décisions dont la légalité doit s'apprécier par référence aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Choix de l'emplacement d'un établissement de broyage de carcasses automobiles - Absence d'appréciation de l'opportunité de ce choix par le juge.

44-02-02[2] Ne peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, la violation des règles de la circulaire du 10 avril 1974 du Secrétaire d'Etat à l'environnement qui interdiraient les dépôts et activités de récupération de métaux ferreux et non ferreux à moins de 35 mètres des voies de circulation routières et ferrovières car celles-ci constituent de simples recommandations à usage interne de l'administration.

44-02-03-01 Même si un autre emplacement hors d'une zone rurale et à caractère résidentiel et plus proche de centres industriels avait été plus adapté au but poursuivi, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité du choix par l'administration de l'emplacement retenu.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1
Code de l'urbanisme R122-20


Composition du Tribunal
Président : M. Thirion
Rapporteur ?: M. Taix
Rapporteur public ?: M. Cathala

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1979-03-20;cetatext000008265260 ?
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