55-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - GREFFIERS - [loi du 30 nov. 1965]
55-02-04 Greffier non fondé à demander à l'Etat réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime au retour de l'audience de police d'un tribunal d'instance, lorsqu'à la date de l'accident il gérait provisoirement son office dans les conditions prévues à l'alinéa 8 de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 et avait par suite conservé la qualité d'officier public, sa participation au service public judiciaire, inhérente aux obligations résultant de la profession libérale de greffier, ne pouvait lui conférer la qualité d'agent public ou de collaborateur occasionnel du service public.
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965 art. 1, 2 et 3