01-03-01-06, 66-06-02[2] En application de l'article L. 420-13 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, accorder une dérogation aux conditions d'ancienneté exigées des salariés d'une entreprise pour être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, alors même que le chef d'entreprise n'aurait pas pris l'initiative de demander cette dérogation et qu'il n'aurait été ni informé du dépôt d'une telle demande ni mis à même de donner son avis.
66-06-02[1] En application de l'article L. 420-13 du code du travail, l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté exigées des salariés d'une entreprise pour être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel notamment dans le cas où moins du quart des salariés de l'entreprise remplit ces conditions. En dehors de ce cas, qui est le seul expressément prévu par la loi, l'inspecteur du travail ne peut accorder de dérogations que lorsque des circonstances spéciales les rendent nécessaires. Inspecteur du travail s'étant fondé, pour accorder une dérogation, sur les difficultés particulières que certaines organisations syndicales ont rencontrées pour réunir des candidats éligibles aux fonctions de délégué du personnel et sur la circonstance que les nombreuses infractions à la législation du travail constatées dans l'entreprise rendaient nécessaire la désignation de délégués du personnel en nombre suffisant au regard de celui des salariés. Légalité de la dérogation alors même que le nombre des salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'éligibilité était supérieur au quart de l'effectif total.
Code du travail L420-8, L420-9, L420-13