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02/07/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008267044

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 02 juillet 1993, CETATEXT000008267044


1°) la requête enregistrée au greffe le 10 juin 1992 sous le n° 92-3876 présentée pour :
- M. et Mme Christian C..., demeurant ...,
- M. Daniel E..., demeurant ...,
- M. et Mme Christian X..., demeurant ...,
par Maître Caroline de B..., avocat à Aix-en-Provence ; M. et Mme C..., M. E..., M. et Mme X... demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987...

1°) la requête enregistrée au greffe le 10 juin 1992 sous le n° 92-3876 présentée pour :
- M. et Mme Christian C..., demeurant ...,
- M. Daniel E..., demeurant ...,
- M. et Mme Christian X..., demeurant ...,
par Maître Caroline de B..., avocat à Aix-en-Provence ; M. et Mme C..., M. E..., M. et Mme X... demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juin 1993 à laquelle siégeaient M. BOBELIN, Président, Mme Z... et M. BOUCHER, Conseillers, les parties ayant été dûment convoquées :
le rapport de M. BOUCHER, Conseiller ;
les observations de Me de B... pour les époux C..., M. Daniel E... et les époux X... ;
les observations de Me de B... substituant Me G... pour Mme Hélène A... et M. Philippe D... ;
les observations de Me F... et Me Y... pour la commune d'Aix-en-Provence ;
les conclusions de M. LAFFET, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 92-3876, présentée pour M. et Mme C..., M. E... et M. et Mme X... et n° 92-3893, présentée pour Mme A... et M. D..., sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé une modification du plan d'occupation des sols, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 précité ; que cette modification porte essentiellement sur les règlements des zones UA et UB correspondant respectivement au centre urbain et à l'agglomération continue ; que la modification de ces règlements a eu notamment pour objet d'autoriser désormais les constructions dépassant le niveau du sol dans la partie d'un terrain située à plus de 15 mètres de la voie, d'autoriser la reconstruction des bâtiments existants sur leur ancien emplacement dans la limite de la hauteur d'origine, de porter, sous certaines conditions, la hauteur maximale des constructions à 19 mètres au lieu de 16 mètres en zone UA du centre urbain et en zone UB 1 et, enfin, de porter de 70 à 80 % de la surface du terrain l'emprise au sol totale des bâtiments en zone UA, en cas de rénovation ;

Considérant que si ces nouvelles règles, à l'exception de celle relative à l'emprise au sol, ne peuvent s'appliquer que sur un terrain ou un ensemble de terrains faisant l'objet d'une composition d'ensemble et d'une superficie minimale de 1000 m2 en zone UA et de 2000 m2 en zone UB, les projets potentiellement concernés sont, par hypothèse, d'une certaine importance et ne sont pas limités en nombre du fait des possibilités de regroupement de parcelles ; que les modifications ainsi adoptées, quel qu'en soit le bien-fondé, permettent, par leur effet conjugué, un accroissement sensible des possibilités de construire dans une zone urbaine caractérisée par la richesse de son patrimoine architectural et à propos de laquelle le rapport de présentation du plan d'occupation des sols indiquait, en 1984, qu'elle avait reçu une part importante de la croissance urbaine et qu'il ne semblait pas possible de poursuivre cette tendance compte tenu d'une relative saturation du tissu ; que, dans ces conditions, les modifications du plan d'occupation des sols approuvées par la délibération attaquée, eu égard à leur nombre et à leur importance ainsi qu'au caractère particulier des zones concernées, ont eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence n'a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, recourir, en l'espèce, à la procédure de modification ;

Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que la procédure de modification du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence qui a abouti à la délibération attaquée a été engagée au mois de décembre 1991, alors que des actions contentieuses dirigées contre deux permis de construire délivrés par le maire d'Aix-en-Provence étaient en cours devant le tribunal administratif ; que le premier de ces permis a fait l'objet d'une décision de retrait après que le tribunal ait ordonné un sursis à exécution ; que le second permis a également été retiré avant que le tribunal n'ait statué sur la demande de sursis à exécution ; que les modifications apportées au règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols en ce qui concerne les règles de hauteur et d'implantation des constructions ont pour effet de permettre la construction des immeubles qui avaient fait l'objet des permis attaqués ; que s'il ressort des pièces du dossier que les deux projets en cause répondent à des besoins d'aménagement urbain, il n'est pas démontré que ces besoins n'auraient pas pu être satisfaits dans le respect des régies en vigueur avant modification du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, la commune d'Aix-en-Provence ne saurait, pour justifier les modifications adoptées, se prévaloir de la nécessité de faire coïncider les règles du plan d'occupation des sols avec celles du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est à l'état de projet et qui est donc encore susceptible de subir des modifications avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi, la décision de recourir à une procédure de modification, compte tenu du contexte dans lequel elle est intervenue, a pu être dictée par le souci de faire échec à des actions contentieuses dirigées contre deux permis de construire et de permettre, à court terme, la réalisation des deux ensembles immobiliers concernés ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ni de statuer sur la recevabilité de la requête n° 92-3893 en tant qu'elle émane de M. D..., que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en date du 9 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé la modification du plan d'occupation des sols est illégale et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 1992 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Expédition du présent jugement sera notifiée à M. et Mme C..., à M. E..., à M. et Mme X..., à Mme A..., à M. D... et à la commune d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008267044
Date de la décision : 02/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION (1) Illégalité - Remise en cause de l'économie générale du plan - Modification permettant un accroissement sensible des possibilités de construire - (2) - RJ1 Motifs de la modification - Régularisation de permis de construire attaqués (1) - Détournement de pouvoir.

68-01-01-01-02-02(2), 68-01-01-01-03-04 Modification d'un plan d'occupation des sols qui a eu pour objet et pour effet de régulariser deux permis de construire attaqués. La délibération qui a approuvé cette modification est entachée de détournement de pouvoir en dépit du fait que les projets concernés répondent à des besoins d'aménagement urbain dès lors qu'il n'est pas démontré que ces besoins ne pouvaient pas être satisfaits sans modification du plan d'occupation des sols.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Plan modifié pour permettre la régularisation de permis de construire attaqués (1).

68-01-01-01-02-02(1) Délibération approuvant une modification du plan d'occupation des sols portant notamment sur une extension de la bande constructible, la possibilité de reconstruire les bâtiments existants sur leur ancien emplacement dans la limite de la hauteur d'origine et la hauteur maximale de certaines constructions dans les zones UA et UB et sur l'augmentation de l'emprise au sol des bâtiments en zone UA en cas de rénovation. Nouvelles règles applicables aux terrains ou ensembles de terrains d'une superficie minimale de 1000 m2 en zone UA et de 2000 m2 en zone UB. Modifications remettant en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols compte tenu de l'importance des projets potentiellement concernés par cet accroissement sensible des possibilités de construire dans une zone urbaine caractérisée par la richesse de son patrimoine architectural. Illégalité du recours à la procédure simplifiée de modification prévue par l'alinéa 2 de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, 1987-06-26, Association S.O.S. Paris, T. p. 1019 ;

CE, 1988-06-24, Commune de Mornant, p. 260


Composition du Tribunal
Président : M. Bobelin
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Laffet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1993-07-02;cetatext000008267044 ?
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