La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008287243

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 1992, CETATEXT000008287243



Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -

24-01-03-01-04-01 Article L. 321-1 du code des ports maritimes - Dépendances du domaine public maritime mises à la disposition du département en application de la loi du 22 juillet 1983 - Obligation pour le président du conseil général de saisir le préfet en vue de la constatation des infractions - Constatations effectuées par des agents de l'Etat mis à la disposition du département - Absence de qualité pour dresser procès-verbal - Relaxe.


Références :

Code des ports maritimes L321-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bobelin
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Laffet

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Date de la décision : 18/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287243
Numéro NOR : CETATEXT000008287243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1992-12-18;cetatext000008287243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award