66-02[1] Il entre dans les pouvoirs de l'employeur, tels qu'ils résultent des articles L. 122-34 et L. 236-2 du code du travail et du décret du 29 novembre 1977, de fixer les règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les salariés travaillant dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les salariés liés contractuellement à l'employeur et ceux relevant d'une entreprise intérimaire ou extérieure.
66-02[21] Les dispositions du règlement intérieur qui imposent aux salariés une obligation générale de discrétion s'étendant aux informations ne présentant pas un caractère confidentiel, apportent aux libertés individuelles une restriction qui n'est pas justifiée par les intérêts de l'entreprise.
66-02[22] Les dispositions du règlement intérieur précisant que "la durée du travail s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps passé à d'autres occupations ..." concernent la durée du travail et sont, par nature, étrangères au champ d'application du règlement intérieur.
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L236-2, L231-8, L231-8-1, R232-24, L232-2, L232-21, R241-57, R241-48, R241-49, R241-51, L122-36, L236-9, L434-6, L434-1, L424-4, L122-35
Décision ministérielle du 22 avril 1985 travail décision attaquée annulation partielle
Décret 77-1321 du 29 novembre 1977 art. 5