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15/12/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008249548

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 1987, CETATEXT000008249548



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249548
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Règlement intérieur - Contrôle de l'inspecteur du travail [articles L - 122-34 - L - 122-35 et L - 122-37 du code du travail] - [1] Disposition définissant les postes devant être assurés pendant la grève - en raison des activités spécifiques de l'entreprise - Illégalité - [2] Disposition prévoyant l'intervention ultérieure de consignes de sécurité - Illégalité.

66-02[1] Il n'entre pas dans le champ d'application du règlement intérieur de limiter le droit de grève en prévoyant l'édiction de règles qui, en raison "des activités essentiellement à feux continus de l'établissement, de la complexité de ses installations industrielles et du caractère dangereux des produits utilisés ou fabriqués", précisent en particulier "les postes qui [...] doivent être tenus par leurs titulaires ou remplaçants en toutes circonstances, y compris pendant la grève". Par suite en exigeant le retrait de ces dispositions et de celles disposant qu'"en cas de grève des notes de service publiées durant le préavis de 48 h mentionneront [...] les postes nécessairement assurés durant le temps de grève ainsi que les différentes fonctions d'astreinte", l'autorité administrative n'a pas excédé ses pouvoirs.

66-02[2] Il résulte de la combinaison des articles L. 122-34, L. 122-36, L. 122-37 et L. 122-39 du code du travail que le règlement intérieur dont l'élaboration fait l'objet d'une étroite collaboration entre l'employeur, l'administration et les représentants du personnel, doit comporter l'ensemble des règles applicables à la sécurité dans l'entreprise, à la seule exception des prescriptions qui sont justifiées par l'urgence. Par suite, le règlement intérieur ne peut se limiter à rappeler que des consignes de sécurité seront prises ultérieurement.


Références :

Code de la sécurité sociale L468
Code des tribunaux administratifs R77
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L236-2, L122-36, L122-39, L231-8, L231-8-1
Constitution du 04 octobre 1958 préambule al. 7
Décret 62-1454 du 14 novembre 1962 art. 47
Décret 77-1321 du 29 novembre 1977 art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Hertgen
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noe
Rapporteur public ?: M. Lagarrigue

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1987-12-15;cetatext000008249548 ?
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