La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008275476

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 1981, CETATEXT000008275476



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008275476
Date de la décision : 19/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Dépôt de ferrailles - Délai d'instruction de la demande d'autorisation - Décision du préfet hors délai - Annulation.

44-02-02-01 L'autorisation d'un dépôt de ferrailles est annulée car elle est intervenue sur une procédure irrégulière. En effet, bien que le préfet, conformément au décret du 1er avril 1964, ait, à l'issue du délai de 3 mois après l'enquête publique dans lequel il devait statuer, prolongé le délai d'instruction pour une durée de 5 mois, il n'avait statué sur la demande qu'un an après la fin de cette prolongation. Le préfet n'a donc pas respecté les dispositions du décret de 1964 qui ont pour but de limiter la durée de la procédure d'autorisation en raison de tous les intérêts en cause.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours contre une autorisation - Recevabilité de la requête.

44-02-03 Est recevable la requête, qui bien qu'appartenant à la catégorie des recours de plein contentieux, tend à l'annulation d'un acte administratif [l'autorisation de l'établissement], car elle est bien dirigée contre l'Etat, contrairement à ce qu'affirme la fin de non recevoir qui lui était opposée.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 décembre 1976 Bouches-du-Rhône
Arrêté préfectoral du 26 juin 1978 Bouches-du-Rhône Decision attaquée Annulation
Décret 64-303 du 01 avril 1964 ART. 12 AL. 3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Porcell
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1981-05-19;cetatext000008275476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award