01-03-01-02, 49-05[1] Est suffisamment motivée, au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision visant la loi du 1er septembre 1942 et interdisant à une personne l'accès aux hippodromes "en raison de son comportement contraire au déroulement régulier d'une épreuve hippique", dès lors qu'au vu de cette motivation, l'intéressé a été parfaitement en mesure de comprendre les fondements tant juridiques que de fait de la mesure qui le frappe et de les discuter.
49-05[2] En estimant que l'inculpation d'une personne pour escroquerie et infraction à la législation sur les courses pour des faits concernant une course donnée faisait naître à son encontre des présomptions suffisantes pour qu'il soit déclaré indésirable et que l'accès des champs de course lui soit interdit en application de la loi du 1er septembre 1942, le ministre de l'Intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Arrêté du 09 juin 1980 Intérieur Décision attaquée Confirmation
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
LOI du 01 septembre 1942 ART. 1
LOI 79-587 du 11 juillet 1979 ART. 3