La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008279554

France | France, Tribunal administratif de Marseille, 04 juin 1975, CETATEXT000008279554



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008279554
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Indemnisation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - Non application de la loi du 5 avril 1937 - Accident de ramassage scolaire.

17-03-01-02-01-03 Loi du 5 avril 1937 substituant la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement pour les dommages commis ou subis par un enfant qui leur est confié, non applicable dans le cas où l'enfant a été victime d'un accident au cours de ramassage scolaire assuré sous la surveillance d'un agent municipal. Juridiction administrative compétente pour connaître de l'action en responsabilité exercée sur le fondement de la faute de service de l'agent.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT - Ramassage scolaire.

60-02-01-02 Agent municipal, agréé par l'inspecteur d'académie, chargé de la surveillance d'enfants handicapés, s'étant abstenu d'aider, au cours d'un ramassage scolaire l'une des enfants à descendre du véhicule sur les marches duquel elle a trébuché et dont la portière automatique lui a coincé la main. Abstention du surveillant constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Loi du 05 avril 1937 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Heurté
Rapporteur ?: M. Maury
Rapporteur public ?: M. Bonifait

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1975-06-04;cetatext000008279554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award