66-06-01-01 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE - ELECTIONS - ORGANISATION DES ELECTIONS - Pouvoirs du directeur départemental du travail - Répartition des sièges entre les catégories de personnel.
66-06-01-01 L'article 6 de l'ordonnance du 22 février 1945 n'a nullement fixé des critères sur lesquels le directeur départemental du travail doit s'appuyer pour prendre une décision relative à la répartition des sièges entre les catégories de personnel dans le cas où aucun accord ne s'est révélé possible entre les organisations syndicales et le chef de l'entreprise. Le directeur dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation ; des circulaires administratives ou des décisions de jurisprudence ont seulement fixé des directives sans poser de règles fixes ni limiter sa libre appréciation.
Ordonnance du 22 février 1945 art. 6