60-02-012, 60-04-02 Un département ne peut être exonéré de sa responsabilité à raison des dommages causés par un mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement dans le cadre de l'assistance éducative qu'en cas de faute de la victime ou s'il apporte la preuve de n'avoir pu empêcher le fait qui est à l'origine du dommage. Dès lors que le mineur avait, avant la date de l'incendie qu'il a déclenché, déjà effectué un premier séjour chez la personne à laquelle il avait été confié par le service de l'aide sociale, et n'avait jamais manifesté, par son comportement, de tendance à commettre des actes d'imprudence ou dangereux, cette personne n'a fait que le traiter comme les autres adolescents de son âge en le laissant seul l'après-midi au cours duquel le feu mis par le mineur à quelques vieux papiers et cartons s'est propagé et a provoqué l'incendie à l'origine des dommages. Le département de la Seine Maritime doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le préposé agissant pour son compte n'a pu empêcher le fait qui est à l'origine du dommage.
RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE.