44-01, 68-02-01-01-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-4 du code de l'urbanisme qui font référence aux plans d'occupation des sols et qui ont pour effet, notamment, d'éviter que les zones de préemption décidées par le département, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, ne se superposent aux zones d'exercice du droit de préemption urbain, que "l'étabissement public de coopération intercommunale compétent" doit être regardé comme l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. Délibération en date du 12 février 1999 du conseil général du Rhône, décidant de créer une zone de préemption en espace naturel sensible sur le site dit de la "ceinture verte" de SAINTE FOY-LES-LYON. La loi du 31 décembre 1966 relative aux "communautés urbaines", ayant transféré à la Communauté urbaine de LYON les compétences des communes en ce qui concerne l'élaboration des documents d'urbanisme, la commune de SAINTE FOY-LES-LYON, qui fait partie de la Communauté urbaine de LYON, n'a pas de compétence en matière d'élaboration du plan d'occupation des sols ; dans ces conditions, le département du Rhône devait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, solliciter l'accord de la Communauté urbaine de LYON et non celui de la commune de SAINTE FOY-LES-LYON : annulation.
Code de l'urbanisme L142-1, R142-4
Loi 66-1069 du 31 décembre 1966