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15/11/2001 | FRANCE | N°0000675

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2001, 0000675



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 0000675
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE -Conditions de la possibilité de transiger pour une communauté urbaine - Contrôle du juge sur la délibération approuvant la transaction.

39-08-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 5215 du même code que le conseil de communauté est compétent pour autoriser le président à signer une transaction. La circonstance qu'un contribuable de la communauté urbaine puisse, en vertu de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, être autorisé à exercer une action appartenant à la communauté est sans incidence, eu égard à l'effet relatif des contrats, sur la possibilité pour la communauté urbaine de renoncer, par voie de transaction, à toute action en responsabilité fondée sur la faute éventuelle de son cocontractant. Lorsqu'à l'occasion d'un litige, une collectivité publique a offert de verser une indemnité à la victime d'un dommage et que cette offre a été acceptée, il appartient au juge, saisi d'une requête dirigée contre la délibération approuvant la transaction de s'assurer que ladite transaction ne méconnait aucune règle d'ordre public et notamment le principe selon lequel une personne morale ne doit jamais être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas. Si l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut prétendre notamment au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ces prestations ont été fournies, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité. Ce droit peut être limité, voire supprimé, en cas de faute de l'appauvri.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-21, L5215, L5211-58


Composition du Tribunal
Président : M. Bézard
Rapporteur ?: M. Wyss
Rapporteur public ?: M. Arbaretaz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2001-11-15;0000675 ?
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